« V.-Le taux mentionné au premier alinéa du III est porté à 30 % pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises prévue à l'article 2 de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précitée. Le 2° du V de l'article L. 612-20 du code monétaire et financier est ainsi rédigé : « 2° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution envoie un appel à contribution à l'ensemble des personnes mentionnées au B du II du présent article au plus tard le 15 juillet de chaque année. ou 15 jours au moins avant la date où commence habituellement l’enlèvement des récoltes (date des moissons habituelles pour les céréales, par exemple). « Pour les investissements dont la durée normale d'utilisation est au moins égale à sept ans, l'entreprise locataire doit prendre l'engagement d'utiliser effectivement pendant sept ans au moins l'investissement dans le cadre de l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé. ». - COMPTES DE COMMERCE. « Le montant des versements mentionnés au même c représente au maximum 15 % du montant total des investissements annuels mentionnés à l'article 238 bis HE. » ; 2° Le 2° du III est abrogé. » ; c) Le V est ainsi modifié : -à la première phrase du 2°, les mots : « cette carte » sont remplacés par les mots : « l'une de ces cartes » ; « 3° Les véhicules dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux. « Les caractéristiques de la garantie, notamment le fait générateur de son appel et les diligences que les établissements de crédit bénéficiaires doivent accomplir avant de pouvoir prétendre au paiement des sommes dues par l'Etat à son titre, sont définies par arrêté du ministre chargé de l'économie. « Art. « b. Lorsqu'une commune est membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficiant des mécanismes de compensation prévus aux I, II et II bis du 3 du présent article et du fonds de compensation mentionné au III de l'article 79 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 précitée, elle ne peut être éligible au prélèvement sur recettes qu'à compter de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre a perçu pour la première fois l'un des mécanismes de compensation précités. Lorsque l'investissement porte sur la construction ou l'acquisition d'un logement neuf, la réduction d'impôt acquise au titre de cet investissement fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice au cours duquel l'une des conditions prévues au D du I n'est plus respectée. » ; 9° A l'article L. 331-28, les mots : « avis de l'administration chargée de l'urbanisme et » sont supprimés ; 10° Les 1° et 2° de l'article L. 331-30 sont abrogés ; 11° A l'article L. 331-34, les mots : « l'administration chargée de l'urbanisme fournit » sont remplacés par les mots : « les services fiscaux communiquent » ; B.-La section 2 du même chapitre Ier est abrogée ; C.-La section 2 du chapitre II est ainsi modifiée : 1° Le 4° de l'article L. 332-6 est abrogé ; 2° Le d de l'article L. 332-12 est abrogé. L'équilibre du budget est réputé atteint lorsque les dépenses totales n'excèdent pas les recettes existantes, y compris reports à nouveau et hors emprunt bancaire ; » 2° Le a du 10° est complété par les mots : « et de concourir à l'objectif d'équilibre financier du système de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage » ; 3° Le f du même 10° est complété par les mots : « et de la soutenabilité du système de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage ». Il comporte notamment une prévision budgétaire triennale ainsi qu'une présentation stratégique avec la définition d'objectifs et d'indicateurs de performance et une présentation des actions et une présentation des dépenses et des emplois avec une justification au premier euro. » IV.-L'article 62 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est complété par les mots : « et réalisées jusqu'à l'exercice budgétaire 2020 ». I. Par exception au même article L. 274, la prescription court à compter de la signature du titre exécutoire par l'ordonnateur. « Le montant de la dotation affecté à l'aide juridictionnelle résulte d'une part, du nombre de missions d'aide juridictionnelle accomplies par les avocats du barreau et, d'autre part, du produit d'un coefficient par type de procédure et d'une unité de valeur de référence. L'administration peut toutefois accorder un dégrèvement d'office. « B.-Pour les projets d'investissement comportant l'acquisition, l'installation ou l'exploitation d'équipements de production d'énergie renouvelable, ce montant est pris en compte dans la limite d'un montant par watt installé, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'énergie, de l'outre-mer et de l'industrie pour chaque type d'équipement. - A. » ; 2° Le I quater de la section II du chapitre Ier du titre II est complété par des articles L. 16 F et L. 16 G ainsi rédigés : « Art. Le montant de l'aide mentionnée au I du présent article est assis sur les coûts des quotas du système européen d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité. » ; c) Le 4 est abrogé ; 5° L'article L. 5212-24 est ainsi modifié : a) Au deuxième alinéa, les mots : « au deuxième alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ; b) A la première phrase du troisième alinéa, les chiffres : « 0 ; 2 ; » sont supprimés ; c) Après le même troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Au titre de 2021, si le syndicat intercommunal n'a pas adopté de coefficient multiplicateur, ou s'il a adopté un coefficient multiplicateur inférieur à 4, le coefficient multiplicateur 4 s'applique. » ; 3° Le IV est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « le délai d'exploitation » sont remplacés par les mots : « un délai de cinq ans, décompté à partir de la date de réalisation de l'investissement, ou pendant la durée normale d'utilisation de l'investissement si elle est inférieure, » ; b) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « d'exploitation » sont remplacés par les mots : « mentionné au premier alinéa du présent IV » ; 4° Au VI, après le mot : « respect », sont insérés les mots : « de l'article 14 » ; E.-L'article 217 duodecies est ainsi modifié : 1° A l'avant-dernier alinéa, les deux occurrences de l'année : « 2025 » sont remplacées par l'année : « 2021 » ; 2° Avant le dernier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés : « Toutefois, sur option, le présent article reste applicable dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 : « 1° Aux investissements pour l'agrément desquels une demande est parvenue à l'administration au plus tard le 31 décembre 2021 et pour lesquels le fait générateur de l'avantage fiscal n'est pas intervenu à cette date ; « 2° Aux acquisitions de biens meubles corporels qui font l'objet d'une commande au plus tard le 31 décembre 2021 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ; « 3° Aux travaux de réhabilitation d'immeubles pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés au plus tard le 31 décembre 2021 ; « 4° Aux constructions d'immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier déposée au plus tard le 31 décembre 2021. « Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. « Constituent des fabricants les entreprises qui : « a) Vendent ou louent les produits mentionnés au 1° du présent II après : «-les avoir fabriqués ou assemblés ; «-les avoir conçus et fait fabriquer ou assembler par un ou plusieurs tiers, quel que soit le lieu de fabrication ou d'assemblage soit en leur fournissant les matières premières, soit, s'agissant des produits dont l'assemblage est confié à un ou plusieurs tiers, en leur imposant des techniques faisant l'objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, quel qu'en soit le support, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité, soit en leur imposant des dimensionnements, des spécifications ou des technologies ; «-y avoir apposé ou fait apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ; « b) Travaillent à façon ou réalisent des prestations portant sur les produits mentionnés au 1° du présent II. Lorsque l'investissement productif revêt la forme de la construction d'un immeuble ou de l'acquisition d'un immeuble à construire, l'immeuble doit être achevé dans les deux ans suivant la date à laquelle les fondations sont achevées. « La garantie est rémunérée par une commission variable en fonction des risques encourus par l'Etat et définie par arrêté du ministre chargé de l'économie. Pour les communes qui, au 1er janvier 2020, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2020 est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre pour la même année 2020. « L'option est formulée au plus tard le 31 octobre de l'année qui précède son application. La réduction d'impôt ne s'applique pas aux investissements portant sur : « 1° L'acquisition de véhicules définis au 5° de l'article 1007 qui ne sont pas strictement indispensables à l'activité de l'entreprise locataire ; « 2° Des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil. Le cédant est solidaire du paiement du supplément de taxe résultant du non-respect des conditions prévues au B du V. » ; 9° Le V est ainsi modifié : a) Après le 2° du 1 du B, il est inséré un 3° ainsi rédigé : « 3° Les quantités d'énergies contenues dans l'hydrogène produit par électrolyse à partir d'électricité d'origine renouvelable que le redevable a utilisé, en France, pour les besoins du raffinage de produits pétroliers. « Le taux affecté à la filière définie au 18° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement est plafonné à 5 % du produit brut de la taxe. I.-Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Après le 11° de l'article 995, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé : « 11° bis Les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur dont la source d'énergie exclusive est l'électricité et dont le certificat d'immatriculation a été émis à compter du 1er janvier 2021, y compris la part se rapportant à l'obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur prévue au même article L. 211-1 ; » 2° Le second alinéa du 5° quater de l'article 1001 est complété par les mots : « et au 11° bis de l'article 995 du présent code ». « B.-Pour les véhicules ayant fait l'objet d'une immatriculation au moins six mois avant celle donnant lieu au malus, le montant déterminé conformément au A du présent II fait l'objet d'une réfaction de 10 % pour chaque période de douze mois entamée depuis la date de première immatriculation. » III.-Pour chacune des dotations minorées en application du II du présent article, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités territoriales ou établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l'exercice 2019. Le III de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié : 1° Au neuvième alinéa, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2021 » ; 2° Après le treizième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le bénéfice des prêts participatifs prévus au sein de cette deuxième section est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, au règlement (UE) n° 717/2014 du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, ainsi qu'au règlement (UE) n° 2019/316 du 21 février 2019 modifiant le règlement (UE) n° 1408/2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture.

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